Les thérapies de conversion sont interdites en France depuis la loi du 31 janvier 2022. Le code pénal punit les pratiques, comportements ou propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Le délit suppose une altération de sa santé physique ou mentale. Il est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende par l’article 225-4-13. Une « thérapie exploratoire » n’est ni autorisée ni interdite en tant que telle : face à toute forme d’exploration, la loi ignore les étiquettes et juge la finalité.
Un accompagnement qui laisse l’issue ouverte reste licite. Celui qui cherche d’avance à faire renoncer un jeune à son identité de genre relève du délit, quel que soit le nom qu’il se donne. La seule exception prévue par le texte vise des propos invitant « seulement » à la prudence. Son périmètre est plus étroit que ce qu’en disent ses défenseurs.
L’article 225-4-13 exige quatre conditions cumulatives
Le délit créé en 2022 ne punit pas une opinion isolée. Il réunit quatre éléments que l’accusation doit établir ensemble. Si l’un manque, la qualification tombe et d’autres infractions peuvent prendre le relais : violences, harcèlement moral, abus de faiblesse, exercice illégal de la médecine.
- Un acte : des pratiques, des comportements ou des propos. Le texte couvre aussi bien un stage, un rituel ou une prescription qu’une parole adressée à la personne.
- La répétition : un fait unique ne suffit pas. Une partie de la doctrine range ce délit parmi les infractions d’habitude, qui supposent plusieurs actes distincts animés par la même intention.
- Une finalité : « modifier ou réprimer » l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée.
- Un résultat : une altération de la santé physique ou mentale, que des certificats médicaux ou des attestations de psychologues permettent de documenter.
Le verbe « réprimer » pèse lourd pour les personnes trans. Un programme peut ne promettre aucune « guérison » et interdire pourtant la transition sociale, l’usage du prénom choisi ou la parole sur le sujet. Il entre alors dans le texte, dès lors que la répétition et l’atteinte à la santé sont établies. Le texte ne prévoit pas non plus que le consentement de la victime écarte l’infraction.
Pour les médecins, le délit ne suppose aucun dommage
L’article 3 de la loi a créé l’article L. 4163-11 du code de la santé publique, placé parmi les dispositions pénales applicables aux professions médicales. Il punit le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements « en prétendant pouvoir modifier ou réprimer » l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Les fiches grand public le résument comme un doublon du code pénal. Le tableau montre que les deux textes ne fonctionnent pas de la même façon.
| Critère | Article 225-4-13 du code pénal | Article L. 4163-11 du code de la santé publique |
|---|---|---|
| Personnes visées | Toute personne | Professions médicales : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes |
| Acte puni | Pratiques, comportements ou propos | Consultations ou prescriptions |
| Répétition | Exigée | Non exigée |
| Atteinte à la santé | Exigée | Non exigée, la seule prétention suffit |
| Peine de base | 2 ans et 30 000 euros | 2 ans et 30 000 euros |
| Peines aggravées | 3 ans et 45 000 euros ; 5 ans et 75 000 euros en bande organisée sectaire | 3 ans et 45 000 euros si la victime est mineure ou vulnérable |
| Mesure complémentaire | Retrait possible de l’autorité parentale | Interdiction d’exercer jusqu’à dix ans |
| Exception | Propos invitant seulement à la prudence et à la réflexion | Professionnel invitant seulement à la réflexion et à la prudence |
Cette architecture laisse une zone que les résumés passent sous silence. Les psychologues et les psychothérapeutes qui ne sont pas médecins n’exercent pas une profession médicale au sens de ce livre du code. Pour eux, seul l’article 225-4-13 s’applique, avec ses exigences de répétition et de dommage. Or l’essentiel du débat sur l’exploration porte précisément sur la psychothérapie.

Les peines encourues vont de deux à cinq ans
La loi du 10 mai 2024 relative aux dérives sectaires a complété l’article 225-4-13. Elle a ajouté deux circonstances aggravantes et créé un palier de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Ce palier vise les faits commis en bande organisée par les membres d’un groupement exploitant la sujétion de ses participants. Plusieurs fiches pratiques en ligne présentent encore le barème de 2022.
Les circonstances qui portent la peine à trois ans et 45 000 euros, dans l’ordre du code :
- victime mineure ou mineur présent au moment des faits et y ayant assisté ;
- auteur ascendant ou ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- vulnérabilité ou dépendance apparente ou connue, liée à l’âge, à la maladie, au handicap, à la grossesse ou à la précarité ;
- état de sujétion psychologique ou physique connu de l’auteur, ajouté en 2024 ;
- pluralité d’auteurs ou de complices ;
- usage d’un service de communication en ligne ou d’un support numérique ;
- auteur dirigeant de droit ou de fait d’un groupement exploitant la sujétion de ses membres, ajouté en 2024.
Le calcul situe l’écart entre les paliers. Le palier aggravé relève l’amende de 50 % et la prison d’un an. Le palier de la bande organisée sectaire multiplie l’amende comme la durée d’emprisonnement par 2,5 par rapport au cas de base. Le nombre de circonstances aggravantes est passé de cinq en 2022 à sept depuis mai 2024.

L’exception de « prudence » ne couvre qu’un cas précis
Le Sénat a introduit en janvier 2022 la clause qui nourrit aujourd’hui la défense des approches exploratoires. L’infraction n’est pas constituée lorsque des propos répétés « invitent seulement à la prudence et à la réflexion » une personne en questionnement de genre. Le texte précise « eu égard notamment à son jeune âge » et vise la personne qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.

Lue mot à mot, la clause réunit quatre verrous cumulatifs :
- elle ne vise que des « propos », alors que le délit couvre aussi les pratiques et les comportements ;
- ces propos doivent inviter « seulement » à la prudence et à la réflexion, sans autre objectif ;
- la personne s’interroge sur son identité de genre, ce qui laisse l’orientation sexuelle hors du champ ;
- elle envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.
Hors de ce périmètre, la clause ne joue pas. Un stage, un protocole de séances ou une règle familiale imposée relèvent des pratiques et des comportements, que l’exception ne mentionne pas. Un adolescent qui n’envisage aucun traitement et demande seulement à utiliser un autre prénom n’entre pas davantage dans ses termes. L’invitation à la prudence porte sur une décision médicale, pas sur l’identité elle-même.
L’article L. 4163-11 contient une clause parallèle visant le professionnel de santé qui invite seulement à la réflexion et à la prudence. Sa rédaction ne se limite pas aux propos, ce qui couvre plus naturellement le cadre d’une consultation. La finalité reste identique : éclairer une décision médicale, sans en fixer le sens. Le débat sur l’encadrement des soins aux mineurs se poursuit avec la proposition de loi sénatoriale de 2024, qui ne touche pas à cette interdiction.
« Thérapie exploratoire » : une appellation sans statut légal
L’expression traduit l’anglais gender exploratory therapy, une approche apparue aux États-Unis. Ses promoteurs la présentent comme une psychothérapie qui examine, avant toute démarche médicale, ce que recouvre la détresse d’un jeune en questionnement. En France, l’Observatoire La Petite Sirène diffuse des textes qui la défendent. Parmi eux figure le résumé d’un article du psychiatre Roberto D’Angelo, paru fin 2023 dans le Journal of Medical Ethics.

Les arguments de ses défenseurs
Selon ce courant, la psychothérapie exploratoire sortirait de l’alternative entre affirmation et conversion. Elle examinerait les stéréotypes de genre d’un œil critique et aiderait à repérer d’éventuelles difficultés psychologiques ou sociales associées. Elle servirait enfin à garantir un consentement éclairé avant des traitements dont les preuves sont discutées.
Les objections de ses critiques
Les critiques visent moins l’idée d’explorer que le point de départ. L’Ordre des psychologues du Québec, dans un avis consacré à la place de l’exploration, relève le manque de fondements scientifiques de cette approche. Il estime qu’elle peut reproduire, sous couvert d’exploration, la dynamique des thérapies de conversion lorsqu’elle cherche d’emblée des causes pathologiques au sentiment de transidentité.
En France, la Haute Autorité de santé a fixé en juillet 2025 un principe pour les adultes, ses travaux sur les mineurs étant toujours en cours.
L’identité de genre ne doit pas faire l’objet d’une évaluation psychiatrique spécifique.
– Haute Autorité de santé, recommandations sur la prise en charge de l’adulte trans, juillet 2025
Explorer ou convertir : la finalité tranche, pas l’étiquette
Le code pénal ne contient ni le mot « exploratoire » ni l’expression « thérapie de conversion ». Le juge examinera donc ce que fait l’accompagnement, à partir des faits. Faute de jurisprudence publiée, la grille ci-dessous découle de la lecture des deux articles et non d’une décision de justice.
| Indice | Accompagnement à issue ouverte | Indice d’une visée de conversion |
|---|---|---|
| Objectif | Non fixé à l’avance, l’identité affirmée reste une issue possible | Renoncement présenté comme but ou comme « guérison » |
| Lecture de la transidentité | Une possibilité parmi d’autres, sans hiérarchie | Symptôme à résoudre, trauma ou influence à neutraliser |
| Consignes de vie | Aucune règle sur le prénom, les vêtements ou la parole | Interdiction de transition sociale, du prénom, de certains contacts |
| Durée | Liée aux besoins de la personne | Fin conditionnée à un renoncement |
| Effet observé | Apaisement ou clarification | Anxiété, retrait, idées noires documentées |
Aucun de ces indices ne suffit seul. Une thérapie peut explorer longuement sans rien imposer. À l’inverse, un discours bienveillant peut porter un objectif fixé d’avance. Seule la réunion de la finalité, de la répétition et du dommage constitue le délit.
La lecture vaut dans les deux sens. La loi de 2022 ne crée aucune obligation de valider une demande ou de prescrire un traitement : elle interdit une visée, elle n’interdit pas un questionnement. Les limites de cette grille sont réelles. Aucun tribunal n’a encore dit comment il interprète « réprimer », ni à partir de combien d’actes la répétition est acquise.
Les parents, premiers concernés par les circonstances aggravantes
Une proposition de résolution déposée au Sénat en 2019 notait que ces pratiques sont le plus souvent prescrites par les familles des victimes. Le texte de 2022 en tire deux conséquences. La commission des faits par un ascendant aggrave la peine. Lorsque l’auteur est titulaire de l’autorité parentale, la juridiction doit se prononcer sur son retrait total ou partiel. Elle statue au titre des articles 378 et 379-1 du code civil.

Un parent qui inscrit son enfant à un programme de « restauration » s’expose donc personnellement. Il en va de même s’il impose des séances destinées à le faire renoncer, sans les animer lui-même. La complicité est punissable. La pluralité d’auteurs constitue en outre, à elle seule, une circonstance aggravante.
Quand les deux parents divergent
Un suivi psychologique est un acte non usuel qui requiert l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale. Saisi en cas de désaccord entre parents séparés, le juge aux affaires familiales peut alors trancher sur un accompagnement dont l’un d’eux récuse la visée.
Promouvoir ces pratiques n’est pas réprimé en tant que tel
Le délit français suppose une victime identifiée, dont la santé a été atteinte. Il ne vise ni la publicité, ni l’offre, ni l’apologie de ces pratiques. Le Canada a fait un autre choix. Son code criminel, modifié avec effet au 7 janvier 2022, va plus loin que le texte français sur trois points.
- la promotion et la publicité de la thérapie de conversion sont réprimées ;
- le fait d’en tirer un avantage matériel est puni ;
- le fait d’agir pour emmener un enfant à l’étranger afin qu’il y suive une telle thérapie constitue une infraction.
Rien de comparable n’existe en droit français, où l’offre sans victime identifiée reste hors du champ pénal.
Les effets de ce choix sont documentés. Dans une question écrite publiée en avril 2024, le député Raphaël Gérard rapportait un classement sans suite. Le signalement visait des propos de l’Observatoire La Petite Sirène, que le député qualifiait d’apologie de thérapies de conversion visant des mineurs trans. La question a été retirée en juin 2024, à la fin de la législature, sans réponse du ministère de la justice.
Porter plainte : preuves, délai et rôle des associations
Les éléments à réunir
- écrits, messages, courriels et programmes de séances, qui établissent la finalité et la répétition ;
- enregistrements : devant le juge pénal, la preuve est libre et la victime peut produire ceux qu’elle a réalisés ;
- certificats médicaux et attestations de psychologues, qui documentent l’altération de la santé ;
- témoignages de proches ou d’anciens participants, datés et précis.
Le délai et l’action des associations
Le délit se prescrit par six ans, délai de droit commun des délits. La plainte peut viser une personne nommée ou être déposée contre X, au commissariat, à la gendarmerie ou par courrier au procureur de la République.
Les associations de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre peuvent se constituer partie civile. Elles doivent être déclarées depuis au moins cinq ans et, en principe, obtenir l’accord de la victime. Depuis la loi du 10 mai 2024, cet accord n’est plus exigé lorsque l’auteur connaissait l’état de sujétion de la victime. Ces associations peuvent aussi agir sur le fondement de l’article L. 4163-11.
Les associations d’aide aux victimes de dérives sectaires, reconnues d’utilité publique ou agréées, disposent du même droit depuis 2024. Les conditions de leur agrément ont été fixées par un décret publié au Journal officiel du 23 octobre 2025.
Les lignes d’écoute
Pour un premier échange, deux lignes restent joignables par téléphone. Le 116 006 de France Victimes répond tous les jours de 9 h à 19 h. La ligne d’écoute anonyme de SOS homophobie répond au 01 48 06 42 41, à des horaires restreints en soirée et le week-end.
Une loi encore très peu appliquée
Au 26 octobre 2026, près de quatre ans et neuf mois après la promulgation, nous n’avons trouvé aucune décision de condamnation publiée sur le fondement de l’article 225-4-13 ou de l’article L. 4163-11. L’affaire la plus médiatisée concerne l’association évangélique Torrents de vie, filmée en caméra cachée lors d’un séminaire par BFMTV en août 2023. La ministre Bérangère Couillard avait alors demandé à la Dilcrah de saisir le procureur.
L’association conteste pratiquer des thérapies de conversion et dit accompagner des personnes partagées entre leur sexualité et leur foi. Aucune issue judiciaire de cette saisine n’a été rendue publique à cette date.
Le cadre européen en 2026
Le contexte européen a bougé en parallèle. Le 13 mai 2026, la Commission européenne a répondu à l’initiative citoyenne soutenue par 1,1 million de signataires. Elle renonce à une interdiction contraignante et annonce pour 2027 une recommandation invitant les États membres à légiférer. Huit des vingt-sept États disposent d’une interdiction : Allemagne, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Malte et Portugal.
Cinq questions à poser avant un accompagnement
Face à un professionnel ou à un groupe qui propose d’« explorer » l’identité d’un enfant, l’intitulé du suivi renseigne peu. Ces questions visent la finalité, qui seule compte pour la loi.
- Quel est l’objectif annoncé du suivi et qui l’a fixé ?
- Que se passe-t-il si l’enfant maintient son identité au fil des séances ?
- Des consignes sont-elles données sur le prénom, les vêtements ou les fréquentations ?
- Le praticien est-il médecin, psychologue ou sans titre réglementé ?
- L’enfant ressort-il des séances plus apaisé ou plus en retrait ?
Ces questions complètent les repères d’observation parentale sans les remplacer. Elles ne disent rien de l’identité de l’enfant. Elles éclairent la visée de l’adulte qui l’accompagne. C’est cette visée que le droit pénal sanctionne.
