Un médecin peut refuser de suivre votre enfant, hors urgence, pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition de vous en informer et d’assurer la continuité des soins. Il ne peut pas refuser pour un motif lié à l’identité de genre de l’enfant, à son état de santé ou à votre couverture sociale. Dans ce second cas, quatre recours cumulables s’ouvrent. Le premier est la plainte pour refus de soins discriminatoire, devant la caisse d’assurance maladie ou le conseil départemental de l’Ordre. Les trois autres sont la plainte disciplinaire classique, la saisine du Défenseur des droits et la plainte pénale. À l’hôpital s’ajoute le médiateur médecin.
Le choix du recours dépend d’abord du motif réel du refus. Il dépend ensuite de ce que vous cherchez : une sanction, une reconnaissance, ou un médecin qui prend vite le relais. Les règles ci-dessous sont celles en vigueur au 19 octobre 2026.
Le droit de refuser existe, et il est encadré par trois obligations
La phrase « un médecin refuse de suivre mon enfant » recouvre en pratique trois situations distinctes. Il peut s’agir d’un refus de nouveau patient ou de l’arrêt d’un suivi déjà engagé. Il peut aussi s’agir du refus d’un acte précis, le reste de la prise en charge continuant.
Un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Code de la santé publique, article R.4127-47
Il connaît deux exceptions absolues : l’urgence et le manquement aux devoirs d’humanité. En dehors de ces cas, la fiche pratique de l’Ordre des médecins d’octobre 2019 admet deux familles de motifs professionnels. La première est une file active trop chargée pour accueillir de nouveaux patients. La seconde est une demande étrangère à l’orientation d’exercice du praticien. Les motifs personnels, surtout la rupture de confiance, n’ont pas à être détaillés.
Le refus reste soumis à trois obligations, qui sont autant de points de contrôle pour vous.
- informer le patient, ou ses parents, qu’il ne le prendra pas ou plus en charge ;
- assurer la continuité des soins, notamment en transmettant au médecin désigné les informations utiles à la suite du suivi ;
- ne jamais fonder le refus sur un motif discriminatoire, ce que la fiche de l’Ordre rappelle en toutes lettres.
L’article L.1110-3 du code de la santé publique précise le seul refus « positif » admis hors discrimination. Il doit reposer sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. Le texte ajoute que la continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances. Un médecin qui raccroche sans orienter votre enfant manque donc à une obligation, même si son motif était légitime.
Refus licite ou refus discriminatoire : la ligne de partage pour un enfant trans
L’article 225-1 du code pénal range l’identité de genre parmi les critères de discrimination, comme l’état de santé, l’âge ou la situation de famille. L’article L.1110-3 interdit au professionnel de santé de refuser des soins pour l’un de ces motifs. Il vise aussi les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l’aide médicale de l’État.
La difficulté tient à un troisième texte. L’article R.4127-70 interdit au médecin d’intervenir dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et ses moyens. Un refus motivé par l’incompétence peut donc être licite, et la juriste Caroline Lantero l’a montré en 2023 à propos d’un gynécologue face à une patiente trans. Sa conclusion distingue nettement deux cas. Le refus d’un soin lié à la transition peut relever de la compétence. Le refus d’un soin sans rapport avec la transidentité expose, lui, à la qualification de discrimination.
| Situation rencontrée | Qualification probable | Fondement |
|---|---|---|
| Le cabinet ne prend plus de nouveaux patients, pour tous | Refus licite | R.4127-47, file active |
| Le pédiatre refuse une angine après avoir appris que l’enfant est trans | Refus discriminatoire | L.1110-3, 225-1 code pénal |
| L’endocrinologue refuse d’évaluer une demande de bloqueurs, faute de formation, et oriente vers l’hôpital | Refus licite si l’orientation est réelle | R.4127-70, compétence |
| Le médecin poursuit le suivi et refuse de prescrire un traitement qu’il juge non indiqué | Liberté de prescription, pas un refus de soins | R.4127-8 |
| Le médecin refuse d’utiliser le prénom choisi et rompt le suivi après une dispute | À apprécier : rupture de confiance ou hostilité liée à l’identité | R.4127-47 et R.4127-7 |
| Rendez-vous repoussé à plusieurs mois pour cet enfant seulement | Peut caractériser un refus indirect | R.1110-8, circulaires de 2022 |
| Refus parce que l’enfant est couvert par l’aide médicale de l’État | Refus discriminatoire | L.1110-3, Conseil d’État 2026 |

L’affaire jugée à Pau illustre l’écart possible entre les juridictions. En août 2023, un gynécologue avait refusé, par l’intermédiaire de sa secrétaire, une patiente trans de 26 ans venue pour une douleur au sein. Il avait ensuite tenu en ligne des propos hostiles. La chambre disciplinaire régionale de l’Ordre l’a sanctionné de six mois d’interdiction d’exercer, dont cinq avec sursis. Le tribunal correctionnel l’a relaxé le 4 décembre 2025 du chef de discrimination, en le condamnant à 1 000 euros avec sursis pour ses propos.
Le même refus peut donc être une faute déontologique sans constituer un délit. Le juge pénal exige la preuve d’une intention discriminatoire, alors que la juridiction ordinale apprécie le comportement au regard du code de déontologie. Pour une famille, cela plaide pour commencer par la voie ordinale.
Orienter vers un confrère ne suffit pas à rendre un refus licite
Beaucoup de praticiens pensent qu’une orientation vers les urgences ou vers un collègue les met à l’abri. Le Conseil d’État a écarté cette idée dans une décision du 27 février 2026, n° 501956, qui concerne précisément un enfant.
Les faits remontent au 28 juin 2017. Une mère bénéficiaire de l’aide médicale de l’État accompagne sa fille chez une ophtalmologue. Celle-ci refuse la consultation, faute de disposer des feuilles de soins nécessaires à ce type de prise en charge. La praticienne réalise gratuitement un rapide examen pour écarter une urgence, puis oriente l’enfant vers les urgences ophtalmologiques d’un hôpital. La plainte traverse ensuite toutes les étapes du contentieux ordinal :
- 30 octobre 2019 : la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France rejette la plainte ;
- 6 août 2020 : une ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale rejette l’appel ;
- 20 décembre 2022 : le Conseil d’État annule cette ordonnance et renvoie l’affaire ;
- 3 avril 2024 : la chambre disciplinaire nationale rejette à nouveau l’appel ;
- 27 février 2026 : saisi d’un second pourvoi, le Conseil d’État statue définitivement.
Deux juridictions ordinales successives avaient donc admis l’argument de l’orientation et de l’examen gratuit.
Le Conseil d’État casse et règle l’affaire au fond. Il juge que ni l’absence d’urgence, ni l’orientation vers un confrère ou un hôpital ne délient le médecin de l’interdiction de refuser des soins pour un motif discriminatoire. Il inflige un blâme à la praticienne, en tenant compte du caractère isolé du manquement et de l’absence d’antécédents.
Un calcul simple donne la mesure du parcours. Entre le refus et la décision définitive, il s’est écoulé 8 ans et 8 mois, avec deux passages devant le Conseil d’État. La sanction finale est la plus légère de l’échelle disciplinaire. Ce recours sert à faire reconnaître un droit et à fixer une règle, rarement à résoudre la situation médicale de l’enfant.
La portée pour un enfant trans
La portée de la décision dépasse l’aide médicale de l’État. Le raisonnement vaut pour tous les motifs de l’article L.1110-3, donc pour l’identité de genre. Un médecin qui refuse un enfant trans pour un soin courant ne se justifie pas en donnant l’adresse d’un autre cabinet.
Un refus n’a pas besoin d’être explicite pour être sanctionné
Peu de médecins écrivent qu’ils refusent un enfant parce qu’il est trans. Le décret du 2 octobre 2020, codifié à l’article R.1110-8 du code de la santé publique, retient une définition large. Il vise toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à la prévention ou aux soins, par quelque procédé que ce soit.
Les textes officiels ne présentent pas tous les exemples de la même manière, et cet écart a des conséquences pratiques :
- le projet de décret de juin 2020 énumérait l’orientation répétée sans justification médicale, le délai de rendez-vous manifestement excessif et le refus du tiers payant. Selon la presse médicale de l’époque, ces éléments ont été retirés de la version publiée ;
- la circulaire ministérielle du 5 janvier 2022 et la circulaire de l’Assurance maladie de 2022 citent pourtant l’orientation répétée et le délai excessif comme exemples de pratiques relevant de R.1110-8 ;
- la fiche de l’Ordre des médecins de 2019, antérieure au décret, assimilait déjà le rendez-vous fixé sans justification à une date tardive à un refus discriminatoire.
Les deux lectures se concilient. Le décret ne dresse pas de liste. Sa formule générale englobe pourtant ces pratiques, que l’administration retient expressément comme exemples. Pour vous, cela signifie qu’un délai anormalement long, réservé à votre enfant, ou des renvois successifs d’un cabinet à l’autre sans raison médicale peuvent fonder une plainte. Il faut alors pouvoir comparer. Deux délais proposés le même jour, l’un pour votre enfant et l’autre pour un motif différent, pèsent bien plus qu’un ressenti.
Documenter le refus dès le premier jour
Tous les recours reposent sur la preuve du refus et de son motif. Le réflexe utile consiste à transformer un échange oral en trace datée, sans attendre de savoir quel recours vous engagerez.

- Notez immédiatement la date, l’heure, le nom de la personne qui a répondu (médecin ou secrétariat) et les mots employés, au plus près de leur formulation.
- Demandez par écrit au médecin le motif du refus et le nom du confrère qu’il propose. Un courriel suffit et reste plus simple qu’une lettre recommandée pour obtenir une réponse rapide.
- Conservez les captures de la plateforme de rendez-vous : créneau annulé, créneau proposé, message automatique.
- Recueillez le témoignage écrit d’une personne présente, daté et signé, avec la copie de sa pièce d’identité.
- Demandez la copie du dossier médical si l’enfant était déjà suivi.
Le courriel de l’étape 2 gagne à rester factuel et court. Il rappelle la date de la demande de rendez-vous et la réponse obtenue. Il pose ensuite trois questions : le motif du refus, le confrère ou l’équipe vers qui l’enfant est orienté, et la transmission des informations médicales utiles. Ces trois questions reprennent les obligations de l’article R.4127-47. Une réponse précise vous permet de trouver la suite du suivi. Une absence de réponse, ou une réponse qui change de motif, devient une pièce du dossier.
Obtenir le dossier médical de l’enfant
Ce dernier point obéit à l’article L.1111-7 du code de la santé publique. Pour un mineur, le droit d’accès est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Le dossier doit être communiqué dans un délai de huit jours après la demande, et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures. Le délai passe à deux mois lorsque les informations datent de plus de cinq ans.
Une limite s’applique aux adolescents. L’article L.1111-5 permet au mineur de s’opposer à ce que ses parents soient consultés sur certains soins. Cette opposition peut faire obstacle à l’accès parental aux informations correspondantes. Le mineur peut aussi demander que l’accès des parents passe par un médecin. Si votre adolescent a confié des éléments sous ce régime, la demande de dossier se prépare alors avec lui.
Plainte pour refus de soins discriminatoire : une conciliation obligatoire d’abord
La procédure propre à l’article L.1110-3 est la voie la plus adaptée lorsque le motif discriminatoire est en cause. Elle s’ouvre par une plainte adressée, au choix, au directeur de votre caisse d’assurance maladie ou au conseil départemental de l’Ordre dont relève le praticien. Un modèle de saisine publié par le ministère chargé de la santé peut servir de trame. Une lettre libre reste recevable.

La plainte doit contenir les éléments suivants :
- l’identité et les coordonnées du parent qui saisit, agissant pour l’enfant ;
- le nom et l’adresse du médecin, ou à défaut tout élément permettant de l’identifier ;
- le récit daté des faits et les motifs invoqués par le praticien ;
- le motif discriminatoire que vous estimez réel, par exemple l’identité de genre ;
- les pièces réunies à l’étape précédente.
Le déroulement suit un calendrier fixé par les articles R.1110-8 et suivants. L’autorité saisie accuse réception et informe le médecin dans les huit jours. Elle peut l’entendre dans le mois qui suit la réception de la plainte. Une commission mixte de conciliation, composée de représentants de l’Assurance maladie et de l’Ordre, vous convoque avec le praticien dans les trois mois suivant la réception.
Après la séance de conciliation
À l’issue de la séance, deux issues sont possibles. Si la conciliation aboutit, un procès-verbal met fin au litige. Si elle échoue, totalement ou partiellement, le président du conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Il dispose pour cela de trois mois après la réunion et peut s’associer à la plainte. Il existe une chambre disciplinaire par région, placée auprès du conseil régional de l’Ordre.
La conciliation n’est pas une formalité à négliger. C’est souvent le seul moment où le médecin doit expliquer son refus face à vous, en présence de représentants extérieurs à sa profession. Le procès-verbal pèsera ensuite dans le dossier. Vous pouvez vous y faire accompagner, ou représenter avec un mandat écrit remis à la commission.
Plainte disciplinaire classique : un calendrier plus court jusqu’à la chambre
Le grief porte parfois sur autre chose qu’une discrimination : un abandon de suivi sans orientation, une absence d’information, un comportement incorrect. La voie est alors celle de la plainte ordinale de droit commun, régie par l’article L.4123-2. La plainte est déposée auprès du conseil départemental de l’Ordre. Son président en accuse réception, informe le médecin et convoque les parties en vue d’une conciliation dans le mois suivant l’enregistrement.
En cas d’échec, la plainte est transmise à la chambre disciplinaire de première instance, avec l’avis motivé du conseil, dans les trois mois suivant l’enregistrement. Si le conseil départemental ne s’exécute pas, vous pouvez demander au président du Conseil national de l’Ordre de saisir la chambre. Il dispose alors d’un mois.
Le rapprochement des deux procédures fait apparaître un écart que les guides publiés ne montrent pas. Les délais maximaux ci-dessous sont calculés à partir des textes.
| Étape | Plainte pour refus discriminatoire (L.1110-3) | Plainte ordinale classique (L.4123-2) |
|---|---|---|
| Accusé de réception et information du médecin | 8 jours | Sans délai chiffré, avec la convocation |
| Séance de conciliation | Au plus tard 3 mois après la réception | Convocation dans le mois suivant l’enregistrement |
| Transmission à la chambre disciplinaire en cas d’échec | 3 mois après la séance | 3 mois après l’enregistrement |
| Délai maximal cumulé jusqu’à la chambre | Environ 6 mois | Environ 3 mois |
| Composition de la conciliation | Mixte : Assurance maladie et Ordre | Membres du conseil départemental |
| Porte d’entrée | Caisse d’assurance maladie ou Ordre | Ordre uniquement |

La procédure spécifique au refus discriminatoire peut donc durer jusqu’à deux fois plus longtemps avant l’audience disciplinaire. Elle offre en échange une conciliation où siègent des représentants de l’Assurance maladie, et une porte d’entrée par la caisse, souvent moins intimidante que l’Ordre. Si votre priorité est la sanction rapide d’un comportement fautif sans dimension discriminatoire, la voie classique est plus directe. Ces délais sont des délais légaux : la date d’audience devant la chambre dépend ensuite de son rôle, que les textes n’encadrent pas.
À l’hôpital, le médiateur médecin intervient avant toute plainte
Lorsque le refus émane d’un service hospitalier, public ou privé, le premier interlocuteur est la commission des usagers de l’établissement, présente dans chaque hôpital et chaque clinique. Une réclamation écrite adressée à la direction est transmise à son représentant légal, qui saisit un médiateur ou vous informe que vous pouvez le saisir.
Les articles R.1112-92 à R.1112-94 du code de la santé publique fixent la mécanique.
- le médiateur médecin est compétent pour les plaintes qui mettent en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service, le médiateur non médecin pour le reste ;
- la rencontre avec le médiateur a lieu dans les huit jours suivant sa saisine, sauf refus ou impossibilité de votre part ;
- vous pouvez vous faire accompagner par un représentant des usagers membre de la commission ;
- le compte rendu est adressé au président de la commission dans les huit jours suivant la rencontre ;
- après examen par la commission, le représentant légal de l’établissement vous répond dans les huit jours suivant la séance, en joignant l’avis de la commission.
Cette voie est la plus rapide pour obtenir une réorientation au sein de l’établissement ou vers une autre équipe. Elle ne prononce pas de sanction. Un refus de soins dans un service public engage par ailleurs la responsabilité de l’administration, et la plainte ordinale reste ouverte contre le praticien lui-même.
Défenseur des droits et voie pénale : deux recours aux finalités différentes
Le Défenseur des droits
Le Défenseur des droits cumule deux compétences utiles ici : la lutte contre les discriminations et la défense des droits de l’enfant. La saisine est gratuite. Elle peut se faire par le formulaire en ligne, par courrier ou auprès d’un délégué territorial. Le téléphone, le 09 69 39 00 00, répond du lundi au vendredi. Pour une discrimination, la plateforme dédiée répond aussi au 39 28, au prix d’un appel local.
L’institution dispose de pouvoirs d’enquête et privilégie la médiation. Elle peut aussi rendre une décision, formuler des recommandations, ou présenter des observations devant un juge si l’affaire est portée en justice. Deux limites doivent être connues avant de choisir cette voie :
- la saisine n’interrompt ni ne suspend les délais de prescription des actions civiles, administratives ou pénales ;
- le Défenseur ne peut pas remettre en cause une décision de justice.
Le Défenseur des droits n’a pas de pouvoir de sanction disciplinaire. Il est utile lorsque vous cherchez une analyse indépendante. Il l’est aussi quand le refus s’inscrit dans une série de faits, scolaires ou administratifs, qui dépassent la relation avec un seul médecin.
La plainte pénale
L’article 225-2 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la discrimination qui consiste à refuser la fourniture d’un service. La peine est portée à cinq ans et 75 000 euros lorsque le refus est commis dans un lieu accueillant du public. La plainte se dépose au commissariat, à la gendarmerie ou par écrit auprès du procureur de la République.
L’affaire de Pau montre la principale difficulté : le juge pénal doit être convaincu que le motif réel était discriminatoire. Un refus passé par un secrétariat ou habillé d’un argument de compétence rend cette preuve difficile. La voie pénale se justifie surtout lorsque le refus s’accompagne de propos explicites, écrits ou enregistrés par des témoins.
Quand le blocage ne vient pas du médecin mais d’un parent
Certains refus de suivi n’en sont pas. Le médecin peut décliner parce qu’il ne dispose pas du consentement nécessaire, et cette situation appelle un recours tout à fait différent.
L’article 372-2 du code civil permet à chaque parent d’agir seul pour les actes usuels, le médecin présumant l’accord de l’autre. Une consultation de médecine générale ou un traitement courant en font partie. Les traitements au long cours et le suivi psychologique ou psychiatrique sont en revanche des actes non usuels, comme tout soin engageant durablement la santé. Les démarches médicales liées à une transition relèvent de cette seconde catégorie, et le médecin peut légitimement exiger l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale.
Le recours adapté : le juge aux affaires familiales
Dans ce cas, se plaindre du médecin ne sert à rien. Le recours est la saisine du juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher un désaccord parental persistant au regard de l’intérêt de l’enfant. Le mineur capable de discernement peut demander à être entendu, et cette audition est alors de droit.
Deux exceptions du code de la santé publique sont souvent évoquées, et leur portée réelle est étroite :
- l’article L.1111-4 impose au médecin de délivrer les soins indispensables lorsque le refus d’un titulaire de l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ;
- l’article L.1111-5 permet de se passer du consentement des parents lorsque le soin s’impose pour sauvegarder la santé du mineur et que celui-ci s’oppose expressément à leur consultation. Le mineur doit alors être accompagné d’une personne majeure de son choix.
Ces dispositifs visent des soins nécessaires à la santé. Aucune décision publiée ne les a appliqués à une transition médicale de mineur à ce jour. Les étapes du parcours médical restent subordonnées au consentement conjoint des parents.
Retrouver un suivi pendant que la procédure avance
Aucun des recours décrits ne rétablit le suivi de votre enfant à court terme. La plainte la plus rapide aboutit à une conciliation en quelques semaines, l’affaire de 2017 a mis plus de huit ans à être définitivement tranchée. Il faut donc mener la recherche d’un nouveau médecin en parallèle.
La difficulté est réelle pour les jeunes trans. En 2025, l’association Fransgenre a indiqué que 85 % des 1 670 endocrinologues contactés pour son enquête refusaient de prendre en charge des personnes trans. Il s’agit d’une enquête associative relayée par la presse, dont la méthode détaillée n’a pas été publiée sous forme d’étude. Le chiffre indique un ordre de grandeur, pas une mesure. Il suffit en revanche à expliquer pourquoi un refus isolé ne doit pas être vécu comme un échec de la famille.

Quelques démarches raccourcissent la recherche :
- demander au médecin qui refuse le nom d’un confrère précis, en rappelant son obligation de continuité des soins ;
- passer par le médecin généraliste de l’enfant, ou en désigner un si ce n’est pas encore fait, puisqu’il oriente vers les équipes spécialisées et remplit les demandes d’affection de longue durée ;
- contacter une maison des adolescents, présente dans la plupart des départements ;
- solliciter les associations de parents, qui tiennent des contacts de praticiens par région ;
- pour une équipe hospitalière, écrire au secrétariat de la consultation spécialisée en joignant un courrier du médecin traitant.
Pendant cette période, votre enfant peut parler anonymement à des professionnels au Fil Santé Jeunes. Le 0 800 235 236 est gratuit et répond tous les jours de 9 heures à 23 heures. En cas de détresse, le numéro national de prévention du suicide, le 3114, est joignable gratuitement à toute heure.
Ce que les recours ne permettent pas d’obtenir
Aucune procédure ne contraint un médecin libéral à reprendre le suivi d’un enfant. La juridiction ordinale prononce des sanctions disciplinaires, et le blâme infligé en février 2026 rappelle que la sanction d’un refus isolé reste souvent symbolique. Le juge pénal sanctionne un délit. Aucun ne rétablit la relation de soins.
La liberté de prescription reste entière
Les recours ne permettent pas davantage d’obtenir une prescription précise. La liberté de prescription de l’article R.4127-8 s’exerce dans les limites de la loi et des données acquises de la science. Un médecin qui juge un traitement non indiqué peut donc le refuser sans commettre de refus de soins, s’il poursuit le reste de la prise en charge.
Chaque recours a un coût pour la famille. Les procédures ordinales et la plainte au Défenseur des droits sont gratuites et ne nécessitent pas d’avocat. Elles demandent en revanche du temps et exposent l’enfant à revivre l’épisode. Avant d’engager une procédure, parlez-en avec votre enfant s’il est en âge de comprendre. Son accord conditionne la sérénité de la démarche, et parfois la solidité du témoignage.
Un cadre médical encore en construction
Le cadre lui-même reste mouvant. La Haute Autorité de santé a validé le 25 février 2026 la note de cadrage de ses futures recommandations sur les mineurs, attendues au plus tôt en 2027. Une proposition de loi sénatoriale adoptée en mai 2024 attend toujours son examen à l’Assemblée nationale.
